(259) Dans son arrêt concernant le régime fiscal belge applicable à des centres de coordination, la Cour de justice s'est penchée sur un appel formé contre une décision de la Commission dans laquelle il avait été conclu, entre autres, que la méthode permettant de déterminer le revenu imposable sur la base de ce régime octroyait à ces centres un avantage sélectif. Sur la base de ce régime, le bénéfice imposable a été fixé de manière forfaitaire, à savoir en tant que pourcentage du montant des dépenses et des coûts d'exploitation, à l'exclusion des frais de personnel et des charges financières. La Cour a expliqué ce qui suit dans cet arrêt: «Pour examiner si la détermination des revenus imposables, telle que prévue dans le régime des centres de coordination, procure un avantage à ces derniers, il y a lieu, […], de comparer ledit régime à celui de droit commun fondé sur la différence entre produits et charges pour une entreprise exerçant ses activités dans des conditions de libre concurrence». La Cour a ensuite expliqué que «l'exclusion [des frais de personnel et des charges financières] des coûts servant à la détermination des revenus imposables desdits centres ne permet pas d'aboutir à des prix de transfert proches de ceux qui seraient pratiqués dans des conditions de libre concurrence», ce qui a amené la Cour à conclure que «cette exclusion est de nature à procurer un avantage économique auxdits centres».
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 259
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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