(261) Le principe selon lequel les transactions exécutées au sein du groupe doivent être rémunérées comme si elles avaient été convenues entre des entreprises indépendantes qui négocient suivant les principes de pleine concurrence dans des conditions comparables est généralement appelé principe de pleine concurrence ou principe «arm's-length». Dans l'arrêt concernant les centres de coordination belges, la Cour de justice a confirmé le principe de pleine concurrence en tant que critère permettant de déterminer si une entreprise membre d'un groupe perçoit un avantage au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité par suite d'une mesure fiscale par laquelle ses prix de transfert et donc sa base imposable sont déterminés.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 261
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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