(262) Le principe de pleine concurrence a pour but de veiller à ce que des transactions exécutées au sein du groupe à des fins fiscales soient traitées par référence à la part des bénéfices qui auraient été engrangés si les mêmes transactions avaient été réalisées par des entreprises autonomes. Si leur bénéfice imposable était fixé sur la base du système ordinaire de l'impôt des sociétés, des entreprises membres d'un groupe jouiraient d'un traitement favorable dont des entreprises autonomes ne bénéficieraient pas, ce qui engendre un traitement inéquitable entre entreprises qui se trouvent dans une situation factuellement et juridiquement comparable compte tenu de l'objectif d'un tel régime, à savoir l'imposition du bénéfice de toutes les entreprises qui relèvent de sa juridiction fiscale.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 262
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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