(264) Le principe de pleine concurrence fait nécessairement partie de l'exercice d'appréciation auquel se livre la Commission pour déterminer si les mesures fiscales prises en faveur d'entreprises membres d'un groupe répondent aux conditions de l'article 107, paragraphe 1, du traité, qu'un État membre ait ou non repris ce principe dans son régime national. Il est utilisé pour déterminer si le bénéfice imposable d'une entreprise membre d'un groupe est déterminé, aux fins de l'imposition des sociétés, sur la base d'une méthode qui approche les conditions du marché de sorte que cette entreprise ne bénéficie pas d'un traitement favorable fondé sur le régime général de l'impôt des sociétés par comparaison avec des entreprises non intégrées dont le bénéfice imposable est déterminé par le marché. Par souci de précision, il y a lieu de faire remarquer que le principe de pleine concurrence que la Commission applique dans son appréciation des aides d'État n'est donc pas le principe qui découle de l'article 9 du modèle de traité de l'OCDE en matière fiscale, qui est un instrument non contraignant, mais bien un principe général de traitement fiscal équitable qui relève du champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, du traité, lequel est contraignant pour les États membres et n'exclut pas les régimes fiscaux nationaux de son champ d'application.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 264
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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