(265) Répondant à l'argument avancé par les autorités néerlandaises selon lequel la Commission se substituerait à l'administration fiscale nationale dans l'interprétation de sa législation nationale, la Commission rappelle qu'il ne s'agit pas d'examiner si l'APP répond au principe de pleine concurrence tel qu'il est arrêté à l'article 8 ter, paragraphe 1, de la loi IS ou de la décision en matière de prix de transfert, mais bien de savoir si l'administration fiscale néerlandaise a octroyé à SMBV un avantage sélectif au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité en concluant un APP qui confirme une attribution de bénéfices qui s'écarte du niveau de bénéfice qui serait normalement taxé sur la base du régime général néerlandais d'impôt des sociétés si ces mêmes transactions avaient été exécutées par des entreprises autonomes agissant dans des conditions comparables conformes au principe de pleine concurrence.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 265
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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