(270) Le rapport relatif aux prix de transfert conclut que la rémunération pour la fonction de torréfaction du café que SMBV exerce devrait être égale à un facteur de majoration de [9-12] % de ses coûts d'exploitation, ce qui a été accepté en tant que rémunération de pleine concurrence par l'administration fiscale néerlandaise dans l'APP SMBV. L'administration fiscale néerlandaise accepte en outre dans l'APP SMBV que tout bénéfice que SMBV génère au-delà de cette rémunération soit payé sous forme de redevance à Alki LP.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 270
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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