(272) Premièrement et avant tout, le rapport relatif aux prix de transfert omet de déterminer ou d'analyser les transactions contrôlées ou les transactions sur le marché libre de SMBV, alors qu'il s'agit d'une première étape indispensable dans l'appréciation de la nature de pleine concurrence des conditions commerciales qui s'appliquent à des fins de détermination des prix de transfert entre parties liées. Plus spécifiquement, le rapport relatif aux prix de transfert omet d'examiner si les redevances que SMBV paie à Alki pour la licence de la propriété intellectuelle dans le domaine de la torréfaction du café, la transaction intragroupe pour laquelle l'APP SMBV a en réalité été demandé ou attribué, sont conformes au principe de pleine concurrence. Comme le montrera la Commission, une analyse des prix de transfert de la valeur de pleine concurrence de cette redevance sur la base de transactions comparables sur le prix de marché amène à conclure qu'aucune redevance ne devrait être due pour la propriété intellectuelle dans le domaine de la torréfaction du café qu'Alki LP confie en licence à SMBV. Le rapport relatif aux prix de transfert omet également d'examiner si le prix que SCTC porte en compte à SMBV pour les grains de café vert est un prix de pleine concurrence. Comme la Commission le montrera, aucun facteur basé sur le marché ne justifie l'augmentation remarquable de ce prix à partir de 2011, laquelle a entraîné la chute du bénéfice comptable de SMBV à partir de cette année-là.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 272
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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