(285) Comme on le montrera au point suivant, la méthode de détermination des prix de transfert qui est proposée par le conseiller fiscal de Starbucks et qui a été acceptée dans l'APP SMBV n'est pas considérée comme une approche fiable d'un résultat fondé sur le marché conformément au principe de pleine concurrence, étant donné que dans le rapport relatif aux prix de transfert, aucune information n'est donnée sur les transactions sur le marché libre qui ressemblent au contrat de licence de propriété intellectuelle dans le domaine de la torréfaction du café qui a été passé entre SMBV et Alki LP, de sorte que la seule transaction intragroupe pour laquelle une politique de prix est déterminée dans l'analyse des prix de transfert n'est donc pas examinée. Étant donné qu'une analyse d'une rémunération de pleine concurrence pour SMBV est faite dans le rapport relatif aux prix de transfert en partant d'un point de départ erroné (sa fonction de torréfacteur), il en résulte une rémunération mal estimée, fondée sur la MTMN. Au lieu de cela, il aurait fallu, pour établir des prix de transfert, faire usage de comparaisons fiables avec les informations disponibles sur ces transactions entre des parties non liées qui étaient en possession de Starbucks au moment de l'introduction de la demande d'APP et que l'administration fiscale néerlandaise aurait dû consulter afin de s'assurer que le paiement des redevances pour lesquelles un prix a été déterminé dans l'APP SMBV était conforme au principe de pleine concurrence.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 285
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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