(287) Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a mis en doute la compatibilité de ce paiement de redevance avec les principes de pleine concurrence. La Commission a notamment exposé que le fait que les redevances dues par SMBV à Alki LP dépendent de la différence entre la rémunération fixée dans l'APP SMBV et le bénéfice comptable avant impôts et avant paiement de la redevance engendre une situation dans laquelle la redevance est calculée comme un «bénéfice résiduel» de l'APP SMBV et ne reflète pas la valeur commerciale de cette propriété intellectuelle. À cet égard, la Commission renvoie au point 6.16 de la version de 2010 des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert, qui disposent qu'«[u]ne redevance est en général un versement périodique fixé d'après le montant de la production, des ventes ou, dans certains cas rares, des bénéfices de l'utilisateur». Dans l'APP SMBV, la redevance versée à Alki LP n'est liée ni à la production ni aux ventes ni aux bénéfices de SMBV. Au point 120 de la décision d'ouvrir la procédure, la Commission exprime également des doutes quant au caractère de pleine concurrence de cette redevance en ce que, du fait de la méthode de détermination des prix de transfert, elle est découplée de la valeur économique de la propriété intellectuelle sous-jacente, la valeur pour SMBV des immobilisations incorporelles liées à la torréfaction de café.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 287
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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