Décision (UE) 2017/502 · Article

Article considérant 303

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
RéférenceConsidérant 303 de la décision (UE) 2017/502EUR-Lex →

(303) La Commission constate en outre que, dans ses relations avec [entreprise de production non liée 5], [entreprise de production non liée 6] et [entreprise de production non liée 7], seuls les accords de licence pour la marque et la technologie conclus avec ces tiers par Starbucks prévoient le paiement d'une redevance. Cette redevance est cependant comparable à la redevance versée par les magasins à Starbucks Coffee BV pour l'exploitation de la propriété intellectuelle de la marque Starbucks sur le marché, étant donné que ces trois entreprises vendent des produits à des clients finaux. Les conventions-cadres, conventions de production et conventions de distribution entre ces trois entreprises et Starbucks concernant le processus de production ne prévoient pas de redevance pour la propriété intellectuelle de Starbucks.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0502. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).