(313) En l'espèce, l'accord de torréfaction dispose spécifiquement que SMBV est tenue d'appliquer les procédés de torréfaction communiqués par Alki LP et d'utiliser les appareils, machines et méthodes de production corrects pour faire en sorte que les produits répondent aux spécifications fixées par Alki LP. Dans cette relation, il semble que SMBV ne tire aucun avantage de l'utilisation de la spécification du produit. Le fait que SMBV, grâce aux spécifications fixées par Alki LP concernant le procédé de torréfaction, et notamment les courbes de torréfaction, soit en mesure de torréfier du café vendu sous la marque Starbucks, n'apporte aucun avantage à SMBV sous la forme d'un volume de ventes accru ou d'un prix de vente supérieur étant donné que SMBV, par principe, ne vend pas sa production à des clients finaux qui apprécient la marque Starbucks. SMBV vend la quasi-totalité de sa production aux magasins franchisés de Starbucks, qui versent tous une redevance au groupe pour l'exploitation commerciale de la propriété intellectuelle de Starbucks, laquelle présente une valeur pour leurs activités de distribution. SMBV n'exploite pas la propriété intellectuelle en matière de torréfaction directement sur le marché; les magasins constituent l'interface avec les clients finaux, qui apprécient le goût uniforme associé à la marque Starbucks.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 313
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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