(316) En d'autres termes, la redevance versée par SMBV à Alki LP est financée en partie par les autres activités de SMBV. Il est concevable qu'un opérateur économique accepte de subir des pertes pour financer une redevance susceptible de générer davantage de bénéfices à l'avenir, mais le caractère déficitaire de cette activité est lié à l'augmentation du prix des grains de café vert par SCTC et ne semble offrir aucune perspective de bénéfices futurs. La stratégie d'entreprise de SMBV semble être restée inchangée sur la durée de l'APP SMBV et, faute d'une influence décisive sur la vente, il n'existe aucune mesure concrète que SMBV puisse prendre pour redevenir bénéficiaire. Étant donné que les charges d'exploitation représentent une petite partie des charges totales de SMBV, des économies de coûts ne suffiraient pas à renouer avec les bénéfices étant donné que ces économies ne compenseraient pas l'impact financier de la majoration accrue sur les grains de café vert. Sur le plan structurel, la redevance versée au sein du groupe par SMBV à Alki LP pour la propriété intellectuelle en matière de torréfaction de café semble avoir pour seule finalité de transférer à Alki LP les bénéfices générés par l'activité de revente de SMBV.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 316
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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