Décision (UE) 2017/502 · Article

Article considérant 319

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
RéférenceConsidérant 319 de la décision (UE) 2017/502EUR-Lex →

(319) En réponse aux doutes de la Commission concernant le caractère de pleine concurrence de la redevance versée, les autorités néerlandaises et Starbucks ont avancé que ce paiement ne constituait pas uniquement une rémunération pour l'utilisation de la propriété intellectuelle en matière de torréfaction de café, mais aussi un paiement pour la prise en charge du risque d'entreprise par Alki LP. Les autorités néerlandaises soulignent que SMBV n'assumerait pas le risque économique d'une perte sur stock étant donné que ces coûts, de par la façon dont la redevance est déterminée sur la base de l'accord de torréfaction de café, sont supportés au final par Alki LP.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0502. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).