(320) Tout d'abord, la Commission remarque que cet argument n'est pas soutenu par le rapport relatif aux prix de transfert sur lequel s'appuie la demande d'APP SMBV. Au contraire, ce rapport contredit précisément cet argument en affirmant que «SMBV prend une licence sur une certaine propriété intellectuelle d'Alki LP nécessaire à l'application du procédé de torréfaction de café et à la livraison de café aux promoteurs. En contrepartie, SMBV rémunère Alki LP par une redevance sur la propriété intellectuelle prise en licence» (traduction de la Commission). Plus important encore, le rapport relatif aux prix de transfert ne mentionne à aucun endroit le fait que la redevance constituerait en partie un paiement du à Alki LP par SMBV pour la prise en charge des risques d'entreprise. SMBV conserve en fait plus de risques que ne l'indique le rapport relatif aux prix de transfert, et notamment les risques liés au stock et certains risques liés à la livraison des grains et à l'utilisation de la capacité de production.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 320
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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