(322) Troisièmement, et c'est là le point le plus important, la Commission est d'avis que si l'argument avancé par les autorités néerlandaises était accepté, le risque d'entreprise de n'importe quelle entreprise du groupe pourrait être supprimé sur base d'un simple contrat par une réaffectation des risques au sein du groupe. Une entreprise prenant toutes les décisions stratégiques d'un groupe, et notamment les décisions en matière d'investissement et de recherche et développement, qui seraient en principe considérées comme une fonction complexe rassemblant une grande partie du risque d'entreprise, pourrait ainsi être considérée comme «à faible risque» et imposée comme telle pour autant qu'il existe au sein du groupe un contrat fixant sa rémunération à un pourcentage arbitraire de ses charges d'exploitation et transférant son bénéfice résiduel vers n'importe quelle entreprise du groupe. Le fait d'accepter cet argument priverait de tout son sens l'application du principe de pleine concurrence dans la fixation des prix des transactions au sein du groupe, puisque les arrangements contractuels seraient réputés prévaloir sur la réalité économique.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 322
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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