(323) À cet égard, la Commission rappelle les points 9.44 à 9.46 de la version de 2010 des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert qui précisent, dans le contexte d'une restructuration d'entreprise, que «[c]'est […]la nature plus ou moins risquée de l'activité qui doit dicter la sélection de la méthode de prix de transfert la plus appropriée, et pas le contraire». Contrairement à ce qu'affirment les autorités néerlandaises, le principe selon lequel l'application des règles en matière de prix de transfert doit suivre les risques et non les modalités contractuelles lorsque ces modalités ne reflètent pas le risque d'entreprise sous-jacent est également valide en dehors du contexte d'une restructuration d'entreprise. Un accord relatif à une méthode de prix de transfert (par exemple, MTMN sur la base des charges d'exploitation) et la mise en place de dispositions contractuelles visant à adapter chaque année le bénéfice avant impôt à cet accord permettent, il est vrai, de limiter les fluctuations de l'impôt dû par l'entreprise sur plusieurs exercices comptables, mais une telle structure créée par des arrangements contractuels ne correspond pas nécessairement à la réalité économique qui sous-tend les transactions ni aux risques associés à l'activité de l'entreprise. La version de 1995 des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert présentent cette considération au point 1.26, qui dispose ce qui suit: «[En ce qui concerne] les modalités contractuelles, il est possible de rechercher si la répartition des risques qui est indiquée est conforme à la nature économique de la transaction. À cet égard, c'est en général le comportement des parties qui doit être considéré comme l'élément le plus judicieux pour déterminer la répartition effective des risques».
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 323
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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