(324) Quatrièmement, en ce qui concerne l'argument avancé par les autorités néerlandaises et Starbucks selon lequel la méthode de prix de transfert acceptée par l'APP SMBV serait en fait déterminée par le faible risque des activités, la Commission constate que les informations fournies au cours de l'enquête n'appuient pas cet argument. Au point 113 de la décision d'ouvrir la procédure, la Commission exprime des doutes quant à la capacité d'Alki LP à supporter et à contrôler les risques d'entreprise. Lorsqu'une entreprise prend un risque, elle doit d'une part pouvoir contrôler les risques et, d'autre part, pouvoir assumer financièrement un tel risque. Il convient donc d'analyser la capacité à prendre un risque avant de considérer que la structure proposée est conforme aux conditions de concurrence normales. Les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert de 2010 précisent que le contrôle, à cet égard, doit être interprété comme la capacité à décider de prendre le risque et à le maîtriser. Cela suppose que l'entreprise possède du personnel chargé d'exercer ces fonctions de contrôle.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 324
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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