(347) Selon Starbucks, la majoration de [environ 3 %] appliquée en moyenne pour la période de 2005 à 2010 est conforme au principe de pleine concurrence. Si l'on déduit cette majoration des majorations appliquées depuis 2011, il semble que celles-ci aboutissent à une rémunération comptabilisée par SMBV sur les activités de torréfaction de café située dans l'intervalle estimé suggéré par l'entreprise X, à savoir entre 13 % et 17 % du coût des ventes pour les activités de torréfaction de café. La majoration de [environ 3 %] se situe également dans l'intervalle des rémunérations pour la fonction de livraison avancée par Starbucks dans l'analyse des points de comparaison communiquée le 29 juin 2015. La Commission peut dès lors accepter que la majoration de [environ 3 %] sur les coûts des grains de café vert au cours de la période de 2005 à 2010 était conforme au principe de pleine concurrence.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 347
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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