(351) Premièrement, en ce qui concerne la tarification du programme «C.A.F.E. Practices» dans l'analyse des points de comparaison communiquée par Starbucks le 29 juin 2015, la Commission constate que les chiffres communiqués par Starbucks présentent un problème de cohérence. Les informations communiquées le 13 avril 2015 et reprises dans le tableau 6 contredisent les informations communiquées le 29 juin 2015 et reprises dans le tableau 7. Plus précisément, Starbucks a présenté le programme «C.A.F.E. Practices» dans un premier temps comme le premier quartile, mais plus tard comme la valeur constatée la plus élevée. On constate également des incohérences concernant l'utilisation d'un facteur de correction pour exprimer une redevance fixée sous la forme d'un pourcentage des ventes: Starbucks pratique une correction inhabituelle pour aboutir à une redevance exprimée en pourcentage des coûts.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 351
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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