(358) Au vu de ces observations, la Commission est d'avis que, pour parvenir à une approximation fiable d'une majoration conforme au principe de pleine concurrence pour la période commençant en 2011, il convient d'ajouter à la majoration moyenne de [environ 3 %] pour la période 2005-2010 les coûts du programme «C.A.F.E. Practices» jusqu'au montant des coûts du [programme de certification]. Fin 2014, les coûts du [programme de certification] représentaient [1-1,5 %] du coût des grains de café vert achetés par SCTC et [0,5-1 %] du prix facturé à SMBV. Une majoration de pleine concurrence comptabilisée par SCTC pour la période commençant en 2011 s'élèverait donc à [environ 6 %] du coût des grains de café vert achetés par SCTC, ce qui correspond à une marge brute de [environ 9 %] sur le prix de vente des grains de café vert que SCTC facture à SMBV. La majoration moyenne de [environ 18 %] appliquée en réalité de 2011 à 2014 sur le coût des grains de café vert vendus par SCTC à SMBV ne reflète donc pas une approximation fiable du résultat de marché conformément au principe de pleine concurrence.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 358
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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