(359) En conclusion, étant donné que le rapport relatif aux prix de transfert omet d'examiner ou d'étudier si le prix facturé à SMBV par SCTC pour les grains de café vert est conforme au principe de pleine concurrence, la méthode proposée dans ce rapport pour déterminer le bénéfice imposable de SMBV n'est pas une méthode permettant d'arriver à une approximation fiable du résultat de marché conformément au principe de pleine concurrence. Étant donné que l'application de cette méthode entraîne une réduction de l'impôt dû par SMBV sur la base du régime fiscal général néerlandais d'impôt des sociétés par rapport à des entreprises non intégrées dont le bénéfice est déterminé par le marché, il convient de considérer que l'APP SMBV, en acceptant cette méthode, accorde à SMBV un avantage sélectif au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 359
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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