(360) Conformément aux conclusions des considérants 339 à 341, la Commission estime qu'une comparaison avec des transactions similaires sur le marché libre, à savoir les accords de licences concernant la propriété intellectuelle en matière de torréfaction de café dans différents accords portant sur la torréfaction de café, la production et la distribution conclues par Starbucks avec des tiers, indique que la valeur de pleine concurrence de la redevance versée par SMBV à Alki LP pour la propriété intellectuelle en matière de torréfaction de café devrait être nulle. En acceptant une méthode de fixation du montant de redevance par laquelle tous les bénéfices générés par SMBV au-delà de [9-12 %] des charges d'exploitation sont transférés à Alki LP, l'APP SMBV confère à SMBV un avantage sélectif au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 360
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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