(378) Dans les sections précédentes, la Commission a montré que le rapport relatif aux prix de transfert omet d'examiner si la redevance versée par SMBV à Alki LP pour la licence octroyée sur la propriété intellectuelle en matière de torréfaction de café, c'est-à-dire la transaction au sein du groupe pour laquelle l'APP SMBV a en fait été demandé et accordé, est conforme au principe de pleine concurrence. Elle a ensuite montré que le rapport relatif aux prix de transfert analyse de façon incorrecte la complexité de toutes les entreprises du groupe aux fins de l'application de la MTMN. Sans préjudice de ces conclusions, qui permettent à elles seules à la Commission de conclure que l'APP SMBV confère à SMBV un avantage sélectif sous la forme d'une réduction de l'impôt dont SMBV est redevable aux Pays-Bas, la Commission observe aussi, par souci d'exhaustivité, que le conseiller fiscal a appliqué la MTMN de manière incorrecte dans le rapport relatif aux prix de transfert.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 378
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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