(389) Le bénéfice généré par SMBV sur ses activités de revente est comptabilisé aux Pays-Bas et n'est pas attribué à un autre membre se trouvant dans une position susceptible de générer un bénéfice de ce type. Le paiement d'une redevance comme bénéfice résiduel fait que, dans la pratique, le bénéfice généré par SMBV sur la revente de produits non liés au café est en fait transféré à Alki LP. Aucun des éléments de la redevance avancés ne présente cependant le moindre lien avec le bénéfice issu de la fonction de revente de SMBV parce qu'Alki LP n'est pas en état de générer un bénéfice actif sur la revente de produits non liés au café, étant donné qu'il ne possède aucune capacité opérationnelle, que ce soit directement ou par le biais de ses associés. L'attribution du bénéfice à Alki LP par le biais d'une redevance sur la base du bénéfice résiduel n'est donc pas compatible avec le principe de pleine concurrence.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 389
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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