Décision (UE) 2017/502 · Article

Article considérant 389

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
RéférenceConsidérant 389 de la décision (UE) 2017/502EUR-Lex →

(389) Le bénéfice généré par SMBV sur ses activités de revente est comptabilisé aux Pays-Bas et n'est pas attribué à un autre membre se trouvant dans une position susceptible de générer un bénéfice de ce type. Le paiement d'une redevance comme bénéfice résiduel fait que, dans la pratique, le bénéfice généré par SMBV sur la revente de produits non liés au café est en fait transféré à Alki LP. Aucun des éléments de la redevance avancés ne présente cependant le moindre lien avec le bénéfice issu de la fonction de revente de SMBV parce qu'Alki LP n'est pas en état de générer un bénéfice actif sur la revente de produits non liés au café, étant donné qu'il ne possède aucune capacité opérationnelle, que ce soit directement ou par le biais de ses associés. L'attribution du bénéfice à Alki LP par le biais d'une redevance sur la base du bénéfice résiduel n'est donc pas compatible avec le principe de pleine concurrence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0502. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).