(399) Le fait que le conseiller fiscal de Starbucks, aux fins de l'estimation d'une rémunération de pleine concurrence pour SMBV, a considéré celle-ci à tort comme une société de production avec une rémunération basée sur les charges d'exploitation, est également confirmé par une comparaison des données internes avec SMC. SMC est la seule autre entreprise du groupe Starbucks à exercer des activités de torréfaction de café en interne. Étant donné que cette entreprise est consolidée avec Starbucks US sur le plan fiscal, Starbucks n'est pas poussée à transférer le bénéfice de cette entreprise par le biais d'une redevance versée à Starbucks Corporation. Bien que les comptes de SMC ne soient pas contrôlés, et en l'absence de considérations fiscales, ils sont établis à des fins purement internes à l'entreprise. Sur la base de ces comptes, SMC est plus de [40-50] fois plus rentable que la rémunération prévue pour SMBV dans l'APP SMBV si l'on prend en considération un rendement sur les charges d'exploitation. Comme exposé au considérant 140 et indiqué au tableau 9, l'APP SMBV accepte une majoration de [9-12] % sur le bénéfice sur charges d'exploitation, alors qu'au cours des quatre derniers exercices comptables, ce rapport s'élevait à environ 500 % pour SMC.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 399
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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