(415) La Commission conclut que l'APP SMBV, en validant une méthode par laquelle SMBV se voit imputer un bénéfice au sein du groupe Starbucks dont on ne peut considérer qu'il constitue une approximation fiable d'un résultat de marché conformément au principe de pleine concurrence, et qui entraîne une réduction de l'impôt dû par SMBV sur la base du régime fiscal général néerlandais d'impôt des sociétés par rapport à des entreprises non intégrées dont le bénéfice est déterminé par le marché, accorde à SMBV un avantage sélectif au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 415
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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