(49) Dans la présentation des principales transactions et des principaux flux intragroupes dans le rapport relatif aux prix de transfert, le conseiller fiscal de Starbucks se limite à décrire les activités principales de SMBV en tant que torréfacteur de café vert et fournisseur de café torréfié à des opérateurs liés et non liés. Il précise que les grains de café vert sont achetés par SMBV auprès d'une filiale liée de Starbucks qui est établie en Suisse (SCTC). Il ajoute que SMBV est également intermédiaire dans la distribution de différents produits sans lien avec le café. Le conseiller fiscal admet en outre qu'en dehors de l'exercice de sa fonction dans la chaîne d'approvisionnement pour ses propres activités de production, SMBV offre également son soutien dans la chaîne d'approvisionnement sur des marchés déterminés. Le conseiller fiscal ne décrit pas l'accord de licence sur la propriété intellectuelle liée à la torréfaction du café en vertu duquel SMBV paie des redevances à Alki LP comme l'une de ses principales transactions ou l'un de ses principaux flux au sein du groupe, mais ne s'en sert qu'à des fins d'illustration et décrit celui-ci dans une partie distincte du rapport relatif aux prix de transfert dans le cadre duquel le marché en vigueur dans l'EMEA et les activités aux Pays-Bas sont traités.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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