Décision (UE) 2017/502 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
RéférenceConsidérant 63 de la décision (UE) 2017/502EUR-Lex →

(63) Les prix de transfert sont les prix qui sont pris en compte pour des transactions commerciales exécutées entre différents composants d'un même groupe d'entreprises. Les entreprises multinationales sont encouragées financièrement à imputer le moins de bénéfices possible sur les territoires où ils sont plus lourdement imposés. Cela peut avoir pour effet d'engendrer des prix de transfert exagérés qui ne sauraient être acceptés en tant que base pour le calcul des revenus imposables. Afin d'éviter ce problème, les administrations fiscales ne peuvent accepter des prix de transfert qu'entre entreprises d'un même groupe qui sont rémunérées comme si les prix avaient été convenus entre des entreprises indépendantes agissant dans des conditions comparables. Cette pratique est appelée «principe de pleine concurrence» ou principe «arm's-length».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0502. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).