(74) L'application de la MTMN est souvent mise en relation avec le paragraphe 3.18 de la version de 2010 des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert, qui établit que la «partie testée», c'est-à-dire la partie à la transaction pour laquelle un indicateur financier (marge sur coûts, marge brute ou indicateur du bénéfice net) est testé, doit en principe être l'entreprise dont l'analyse fonctionnelle est la moins complexe. À cet égard, le paragraphe 3.18 de la version de 2010 des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert se lit comme suit: «Lorsqu'on applique une méthode du coût majoré, du prix de revente ou la méthode transactionnelle de la marge nette telles que décrites au chapitre II, il est nécessaire de choisir la partie à la transaction pour laquelle un indicateur financier (marge sur coûts, marge brute ou indicateur du bénéfice net) est testé. Le choix de la partie testée doit être compatible avec l'analyse fonctionnelle de la transaction. En règle générale, la partie testée est celle à qui une méthode de prix de transfert peut être appliquée de la manière la plus fiable et pour laquelle les comparables les plus fiables peut être trouvés; ce sera le plus souvent celle dont l'analyse fonctionnelle est la moins complexe».
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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