(75) En ce qui concerne les transactions entre deux entreprises liées, ce paragraphe de la version de 2010 des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert est souvent interprété par les conseillers fiscaux comme permettant d'estimer le bénéfice de pleine concurrence d'une seule des entreprises, à savoir la moins complexe, et d'imputer tout autre bénéfice figurant dans les comptes annuels à l'autre entreprise, considérée comme plus complexe. Cette interprétation ne tient pas compte de la question de savoir si l'entreprise considérée comme plus complexe reçoit, dans le cadre des transactions réalisées entre elle et l'entreprise la moins complexe, une rémunération de pleine concurrence ni du fait que la version de 2010 des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert ne semble pas s'écarter de l'obligation de déterminer le prix des transactions en résultant suivant le principe de pleine concurrence dès lors que l'on se base sur paragraphe 3.18 de la version de 2010 desdits principes.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.