(89) En ce qui concerne les méthodes de détermination des prix de transfert, le point 2 de l'arrêté relatif aux prix de transfert indique ce qui suit: «Afin de donner davantage de précisions sur les paragraphes 1.68 à 1.70, le chapitre II des principes de l'OCDE présente les trois méthodes dites traditionnelles fondées sur les transactions (méthode du prix comparable sur le marché libre, méthode du prix de revente et méthode du coût majoré) et le chapitre III, les méthodes dites transactionnelles de bénéfices (méthode transactionnelle du partage des bénéfices et méthode transactionnelle de la marge nette ou MTMN). En fonction des circonstances, un choix doit être fait entre l'une de ces cinq méthodes acceptables. Les méthodes peuvent se compléter. Les principes de l'OCDE partent d'une certaine hiérarchie parmi les méthodes, la préférence allant aux méthodes traditionnelles fondées sur les transactions. D'une part, les méthodes transactionnelles de bénéfices sont davantage considérées comme un dernier recours. D'autre part, les principes de l'OCDE recommandent à l'administration fiscale de commencer par examiner les prix de transfert du point de vue de la méthode que le contribuable a choisie (paragraphe 4.9 des principes de l'OCDE).
L'administration fiscale néerlandaise doit toujours commencer par examiner les prix de transfert conformément au point 4.9 des principes de l'OCDE, à savoir du point de vue de la méthode choisie par le contribuable au moment de la transaction. Cette pratique est conforme au paragraphe 1.68 des principes de l'OCDE. Il en résulte que le contribuable est en principe libre de choisir une méthode de détermination du prix de transfert pour autant que la méthode choisie débouche sur un résultat de pleine concurrence pour la transaction en cause. Dans des situations déterminées, une méthode conduira cependant à de meilleurs résultats qu'une autre. Bien que l'on puisse s'attendre à ce qu'un contribuable tienne compte, dans le choix d'une méthode de détermination du prix de transfert, de la fiabilité de la méthode en l'espèce, l'intention n'est clairement pas que le contribuable évalue toutes les méthodes, puis motive la raison pour laquelle la méthode qu'il a choisie en l'espèce conduit aux meilleurs résultats (best method rule). Dans certaines situations, une combinaison de méthodes peut également être utilisée. Le contribuable n'est cependant pas tenu d'appliquer plusieurs méthodes. Il devra néanmoins rendre son choix crédible.»