(3) Afin que les pays importateurs bénéficient de la protection offerte par la convention de Rotterdam, il est nécessaire d'appuyer la recommandation du comité d'étude des produits chimiques, un organe subsidiaire de la convention de Rotterdam, concernant l'inscription à l'annexe III de la convention de Rotterdam du carbofurane, du carbosulfane, de l'amiante chrysotile, des paraffines chlorées à chaîne courte, de tous les composés du tributylétain, du trichlorfon, du fenthion [préparations à ultrabas volume (ULV) dans lesquelles la concentration d'ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l] et des préparations liquides (concentrés émulsifiables et concentrés solubles) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, soit une concentration d'ions de paraquat égale ou supérieure à 200 g/l. Ces substances sont déjà interdites ou strictement réglementées dans l'Union et sont donc soumises à des exigences en matière d'exportation qui vont au-delà de celles prévues par la convention de Rotterdam.
Décision (UE) 2017/674 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/674
RattachementDécision (UE) 2017/674
Versionacte d'origine du 03/04/2017 (CELEX 32017D0674)
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