Considérants (4)
(1)(1) Par la décision 2006/730/CE du Conseil, l'Union a approuvé la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ci-après dénommée «convention de Rotterdam»). La convention de Rotterdam est entrée en vigueur le 24 février 2004.
(2)(2) Le règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil met en œuvre la convention de Rotterdam dans l'Union.
(3)(3) Afin que les pays importateurs bénéficient de la protection offerte par la convention de Rotterdam, il est nécessaire d'appuyer la recommandation du comité d'étude des produits chimiques, un organe subsidiaire de la convention de Rotterdam, concernant l'inscription à l'annexe III de la convention de Rotterdam du carbofurane, du carbosulfane, de l'amiante chrysotile, des paraffines chlorées à chaîne courte, de tous les composés du tributylétain, du trichlorfon, du fenthion [préparations à ultrabas volume (ULV) dans lesquelles la concentration d'ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l] et des préparations liquides (concentrés émulsifiables et concentrés solubles) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, soit une concentration d'ions de paraquat égale ou supérieure à 200 g/l. Ces substances sont déjà interdites ou strictement réglementées dans l'Union et sont donc soumises à des exigences en matière d'exportation qui vont au-delà de celles prévues par la convention de Rotterdam.
(4)(4) Il est prévu que des décisions relatives aux modifications de l'annexe III de la convention de Rotterdam soient prises lors de la huitième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam. Il convient que l'Union soutienne ces modifications,
La position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la huitième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam est que l'Union soutient l'adoption des modifications de l'annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international en ce qui concerne l'ajout du carbofurane, du carbosulfane, de l'amiante chrysotile, des paraffines chlorées à chaîne courte, de tous les composés du tributylétain, du trichlorfon, du fenthion [préparations à ultrabas volume (ULV) dans lesquelles la concentration d'ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l] et des préparations liquides (concentrés émulsifiables et concentrés solubles) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, soit une concentration d'ions de paraquat supérieure ou égale à 200 g/l.
Note : JO L 63 du 6.3.2003, p. 29.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.