(7) Le Royaume de Danemark et la République fédérale d'Allemagne ont fourni les informations suivantes: 1) la probabilité annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2 mètres est inférieure à 10 % sur les liaisons mentionnées; 2) les navires auxquels la dérogation s'appliquerait effectuent des liaisons régulières; 3) la longueur des voyages n'est pas supérieure à 30 milles à partir du point de départ; 4) la zone maritime dans laquelle les navires à passagers sont exploités est dotée de systèmes terrestres d'aide à la navigation, de services de prévisions météorologiques fiables ainsi que d'équipements adéquats et suffisants de recherche et de sauvetage; 5) le profil du trajet et les horaires des voyages ne permettent pas d'enregistrer les informations relatives aux passagers de manière synchronisée avec les modes de transport terrestres; et 6) la demande de dérogation n'aurait aucun effet négatif sur la concurrence.
Décision d'exécution (UE) 2017/711 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/711
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/711
Versionacte d'origine du 18/04/2017 (CELEX 32017D0711)
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