Décision d'exécution (UE) 2017/711 de la Commission du 18 avril 2017 relative à une demande de dérogation du Royaume de Danemark et de la République fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE concernant l'enregistrement des personnes voyageant à bord des navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports des États membres de la Communauté [notifiée sous le numéro C(2017) 2371] (Les textes en langues allemande et danoise sont les seuls faisant foi)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/04/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision d'exécution (UE) 2017/711
Adopté le18 avril 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32017D0711
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2017/711, version d'origineEUR-Lex →
(1) La directive 98/41/CE a pour but de renforcer la sécurité et les possibilités de sauvetage des passagers et des membres d'équipage voyageant à bord de navires à passagers et de veiller à ce que la recherche et le sauvetage, ainsi que les conséquences d'un accident, puissent être traités plus efficacement.
(2) En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/41/CE, certaines informations doivent être consignées pour tous les navires à passagers qui partent d'un port situé dans un État membre et qui effectuent des voyages d'une longueur supérieure à 20 milles à compter du point de départ.
(4) Par lettre du 29 septembre 2015, le Royaume de Danemark et la République fédérale d'Allemagne ont présenté à la Commission une demande de dérogation à l'obligation de consigner les informations visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/41/CE concernant les personnes à bord de tous les navires à passagers qui effectuent la liaison Rostock-Gedser, et inversement.
(5) Le 5 novembre 2015, la Commission a demandé des renseignements complémentaires au Royaume de Danemark et à la République fédérale d'Allemagne afin de pouvoir évaluer leur demande. Le 25 mai 2016, le Royaume de Danemark et la République fédérale d'Allemagne ont communiqué leur réponse.
(6) La Commission, assistée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime, a examiné la demande de dérogation sur la base des informations dont elle disposait.
(7) Le Royaume de Danemark et la République fédérale d'Allemagne ont fourni les informations suivantes: 1) la probabilité annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2 mètres est inférieure à 10 % sur les liaisons mentionnées; 2) les navires auxquels la dérogation s'appliquerait effectuent des liaisons régulières; 3) la longueur des voyages n'est pas supérieure à 30 milles à partir du point de départ; 4) la zone maritime dans laquelle les navires à passagers sont exploités est dotée de systèmes terrestres d'aide à la navigation, de services de prévisions météorologiques fiables ainsi que d'équipements adéquats et suffisants de recherche et de sauvetage; 5) le profil du trajet et les horaires des voyages ne permettent pas d'enregistrer les informations relatives aux passagers de manière synchronisée avec les modes de transport terrestres; et 6) la demande de dérogation n'aurait aucun effet négatif sur la concurrence.
(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,
La demande de dérogation du Royaume de Danemark et de la République fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE relativement à l'enregistrement des informations visées à l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive concernant les personnes à bord de tous les navires à passagers qui assurent des services réguliers exploités sur la liaison Rostock-Gedser, et inversement, est approuvée.