(6) La fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation du décabromodiphényléther en tant que substance ou en tant que constituant d'autres substances, mélanges ou articles sont soumises à des restrictions en vertu du règlement (UE) 2017/227 de la Commission établissant une entrée 67 à l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH) (ci-après dénommée «entrée 67»). Conformément à l'entrée 67, la fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation du décabromodiphényléther ne sont autorisées que pour une période limitée pour les nouveaux aéronefs et pour les pièces détachées pour les aéronefs, les véhicules à moteur, les véhicules agricoles et forestiers et certaines machines.
Décision (UE) 2017/758 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/758
RattachementDécision (UE) 2017/758
Versionacte d'origine du 25/04/2017 (CELEX 32017D0758)
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