Considérants (11)
(1)(1) La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée la «convention») a été approuvée le 14 octobre 2004, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2006/507/CE du Conseil.
(2)(2) L'Union a transposé les obligations de la convention dans le droit de l'Union par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil.
(3)(3) L'Union est convaincue de la nécessité d'étendre progressivement les annexes A, B ou C de la convention à de nouvelles substances répondant aux critères de définition des polluants organiques persistants (POP), compte tenu du principe de précaution, en vue de réaliser l'objectif de la convention et de respecter l'engagement, pris par les gouvernements en 2002 lors du sommet mondial sur le développement durable de Johannesbourg, de réduire au minimum les effets néfastes des produits chimiques d'ici à 2020.
(4)(4) Conformément à l'article 22 de la convention, la conférence des parties (CdP) peut adopter des décisions modifiant les annexes A, B ou C de la convention. Ces décisions entrent en vigueur un an après la date de notification par le dépositaire d'une modification, sauf pour les parties à la convention (ci-après dénommées les «parties») qui n'ont pas accepté la modification en question.
(5)(5) À la suite de la proposition d'inscription du décabromodiphényléther commercial (c-décaBDE) transmise par la Norvège en 2013, le comité d'étude des polluants organiques persistants (ci-après dénommé le «comité d'étude des POP») institué en vertu de la convention a conclu ses travaux sur le c-décaBDE. Le comité POP a constaté que le c-décaBDE remplissait les critères prévus par la convention pour une inscription à son annexe A. La CdP devrait donc statuer, lors de sa huitième réunion, sur l'inscription du c-décaBDE à l'annexe A de la convention.
(6)(6) La fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation du décabromodiphényléther en tant que substance ou en tant que constituant d'autres substances, mélanges ou articles sont soumises à des restrictions en vertu du règlement (UE) 2017/227 de la Commission établissant une entrée 67 à l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH) (ci-après dénommée «entrée 67»). Conformément à l'entrée 67, la fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation du décabromodiphényléther ne sont autorisées que pour une période limitée pour les nouveaux aéronefs et pour les pièces détachées pour les aéronefs, les véhicules à moteur, les véhicules agricoles et forestiers et certaines machines.
(7)(7) À la suite de la proposition d'inscription des paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) transmise par l'Union en 2006, le comité POP a constaté que les PCCC remplissaient les critères prévus par la convention pour une inscription à son annexe A. La CdP devrait donc statuer, lors de sa huitième réunion, sur l'inscription des PCCC à l'annexe A de la convention.
(8)(8) La production, la mise sur le marché et l'utilisation des PCCC sont interdites, avec certaines dérogations, en vertu du règlement (CE) no 850/2004, tel qu'il a été modifié par le règlement (UE) 2015/2030 de la Commission. Ce règlement modifié fixe également des valeurs limites en ce qui concerne la présence de PCCC dans d'autres mélanges de paraffines chlorées résultant du processus de fabrication. Les PCCC étant susceptibles de se propager à longue distance dans l'environnement, il serait plus bénéfique pour les citoyens de l'Union de supprimer progressivement l'utilisation de cette substance au niveau mondial que de l'interdire uniquement dans l'Union en vertu du règlement (CE) no 850/2004.
(9)(9) À la suite de la proposition d'inscription de l'hexachlorobutadiène (HCBD) transmise par l'Union en 2011, le comité POP a constaté que le HCBD remplissait les critères prévus par la convention pour une inscription à ses annexes A et C. La CdP a décidé, lors de sa septième réunion, d'inscrire le HCBD à l'annexe A de la convention. Elle a cependant adopté la décision SC-7/11, par laquelle elle invite le comité POP à évaluer de façon plus approfondie le HCBD à la lumière des nouvelles informations disponibles, dans l'optique de son inscription à l'annexe C de la convention, et à lui adresser une recommandation concernant l'inscription du HCBD à l'annexe C, qui sera réexaminée lors de sa huitième réunion.
(10)(10) La production, la mise sur le marché et l'utilisation de HCBD sont interdites dans l'Union en vertu du règlement (CE) no 850/2004, tel qu'il a été modifié par le règlement (UE) no 519/2012 de la Commission, mais il se peut que la substance soit produite non intentionnellement lors de certaines activités industrielles. De telles activités relèvent de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, et requièrent l'application de certaines mesures de gestion des émissions. Le HCBD étant susceptible de se propager à longue distance dans l'environnement, il serait plus bénéfique pour les citoyens de l'Union d'agir à l'échelle mondiale pour lutter contre les rejets non intentionnels de cette substance que de prendre les mesures prévues par le règlement (CE) no 850/2004 uniquement dans l'Union.
(11)(11) L'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et ses dérivés figurent à l'annexe B de la convention, assortis d'un certain nombre de buts acceptables. La CdP devra réexaminer la nécessité de maintenir ces buts acceptables. Le règlement (CE) no 850/2004 interdit la production, la mise sur le marché et l'utilisation de PFOS, mais prévoit des dérogations pour certaines utilisations qui restent nécessaires dans l'Union. En conséquence, l'Union devrait soutenir la suppression des «buts acceptables», pour le PFOS et ses dérivés, dont les parties n'ont plus besoin, à l'exception de ceux pour les revêtements photosensibles et antiréfléchissants pour semiconducteurs, pour l'agent d'attaque pour semiconducteurs composés et filtres céramique et pour les revêtements métalliques durs uniquement dans les systèmes en circuit fermé,
1. La position à prendre au nom de l'Union lors de la huitième réunion de la conférence des parties (CdP) à la convention de Stockholm consiste, conformément aux recommandations pertinentes du comité d'étude des polluants organiques persistants, à soutenir:
— l'inscription du décabromodiphényléther (BDE-209) présent dans le décabromodiphényléther commercial (c-décaBDE) à l'annexe A de la convention assortie de «dérogations spécifiques» pour la production et l'utilisation du décaBDE dans les pièces détachées pour l'industrie automobile. L'Union soutient cette inscription assortie de «dérogations spécifiques» supplémentaires pour les aéronefs et pour les pièces détachées pour aéronefs conformément au règlement (UE) 2017/227 ainsi que pour les pièces détachées pour véhicules agricoles et forestiers et certaines machines, si d'autres parties ou parties prenantes directement concernées sont en mesure de démontrer que ces dérogations sont nécessaires;
— l'inscription des paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) à l'annexe A de la convention;
— l'inscription de l'hexachlorobutadiène (HCBD) à l'annexe C de la convention;
— la suppression des «buts acceptables» suivants, qui sont associés à l'inscription de l'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et ses dérivés à l'annexe B de la convention: imagerie, fluides hydrauliques pour l'aviation, certains dispositifs médicaux (par exemple, films de copolymère d'éthylène et de tétrafluoroéthylène (ETFE) et matériaux ETFE radio-opaques, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et filtres couleur pour capteurs CCD), mousses anti-incendie, appâts destinés à lutter contre les fourmis coupeuses de feuilles Atta spp. et Acromyrmex spp.
2. En fonction de l'évolution de la situation lors de la huitième réunion de la CdP, il pourra être convenu, dans le cadre de la coordination sur place, d'affiner cette position.