(2) L'acide borique est classé, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B et remplit dès lors les critères d'exclusion visés à l'article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de ce même règlement, l'utilisation d'un produit biocide contenant de l'acide borique est réservée aux États membres où l'une des conditions énoncées dans ledit paragraphe au moins est remplie.
Décision d'exécution (UE) 2017/810 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/810
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/810
Versionacte d'origine du 10/05/2017 (CELEX 32017D0810)
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