Décision d'exécution (UE) 2017/810 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/810
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/810
Versionacte d'origine du 10/05/2017 (CELEX 32017D0810)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d'exécution (UE) 2017/810EUR-Lex →

(2) L'acide borique est classé, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B et remplit dès lors les critères d'exclusion visés à l'article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de ce même règlement, l'utilisation d'un produit biocide contenant de l'acide borique est réservée aux États membres où l'une des conditions énoncées dans ledit paragraphe au moins est remplie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0810. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).