Considérants (7)
(1)(1) La société Rütgers Organics GmbH (ci-après le «demandeur») a présenté un dossier complet à la France en vue d'obtenir la reconnaissance mutuelle d'une autorisation accordée par l'Allemagne pour un produit de protection du bois contenant la substance active acide borique (ci-après le «produit»). L'Allemagne a autorisé le produit pour le traitement préventif, par des utilisateurs professionnels, des maladies du bois provoquées par des champignons de pourriture, des insectes, des termites souterrains et des termites de bois sec.
(2)(2) L'acide borique est classé, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B et remplit dès lors les critères d'exclusion visés à l'article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de ce même règlement, l'utilisation d'un produit biocide contenant de l'acide borique est réservée aux États membres où l'une des conditions énoncées dans ledit paragraphe au moins est remplie.
(3)(3) La France a considéré qu'il n'était satisfait à aucune des conditions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 et a communiqué au demandeur, conformément à l'article 37, paragraphe 2, dudit règlement, sa proposition de refuser d'accorder l'autorisation en France. La justification d'un tel refus est la protection de la santé et de la vie humaines, particulièrement des groupes vulnérables de la population, conformément aux dispositions de l'article 37, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
(4)(4) Le demandeur a exprimé son désaccord avec le refus proposé, estimant que cette mesure n'était pas suffisamment justifiée sur la base des motifs énoncés à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La France en a informé la Commission le 6 octobre 2016, conformément à l'article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement.
(5)(5) Il ressort des arguments avancés par la France que le risque lié à l'utilisation du produit par des utilisateurs professionnels, bien qu'acceptable selon les modèles pertinents d'évaluation de l'exposition, n'est toutefois pas négligeable, que d'autres produits de protection du bois contenant des substances actives qui ne réunissent pas les critères d'exclusion visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 sont disponibles sur le marché français pour les utilisations prévues du produit et que ledit produit n'était pas disponible sur le marché français jusqu'à présent. Dès lors, la France considère que ce produit n'est pas indispensable pour combattre tout risque grave pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l'environnement et que la non-autorisation du produit en France n'aurait pas de conséquences négatives disproportionnées pour la société française.
(6)(6) Aucune des conditions prévues à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 n'est remplie. Ledit règlement a pour but d'améliorer la libre circulation des produits biocides dans l'Union tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement, particulièrement des groupes vulnérables. Les utilisateurs professionnels sont fortement exposés aux produits biocides sur le long terme et correspondent à la définition des «groupes vulnérables» figurant à l'article 3, paragraphe 1, point ad), du règlement (UE) no 528/2012. La Commission estime dès lors que la proposition de dérogation à la reconnaissance mutuelle remplit la condition visée à l'article 37, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
(7)(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
1. La dérogation à la reconnaissance mutuelle proposée par la France pour le produit visé au paragraphe 2 est justifiée par des motifs ayant trait à la protection de la santé et de la vie humaines, particulièrement des groupes vulnérables de la population, conformément à l'article 37, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012.
2. Le paragraphe 1 s'applique au produit inscrit sous la référence ci-après dans le registre des produits biocides:
BC-QC011565-51.