(5) Il ressort des arguments avancés par la France que le risque lié à l'utilisation du produit par des utilisateurs professionnels, bien qu'acceptable selon les modèles pertinents d'évaluation de l'exposition, n'est toutefois pas négligeable, que d'autres produits de protection du bois contenant des substances actives qui ne réunissent pas les critères d'exclusion visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 sont disponibles sur le marché français pour les utilisations prévues du produit et que ledit produit n'était pas disponible sur le marché français jusqu'à présent. Dès lors, la France considère que ce produit n'est pas indispensable pour combattre tout risque grave pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l'environnement et que la non-autorisation du produit en France n'aurait pas de conséquences négatives disproportionnées pour la société française.
Décision d'exécution (UE) 2017/810 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/810
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/810
Versionacte d'origine du 10/05/2017 (CELEX 32017D0810)
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