(1) Conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il incombe à la Commission, en se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des avis d'audit attestant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, d'apurer les comptes des organismes payeurs visés à l'article 7 dudit règlement.
Décision d'exécution (UE) 2017/926 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/926
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/926
Versionacte d'origine du 29/05/2017 (CELEX 32017D0926)
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