(9) En vertu de l'article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent, pour des motifs dûment justifiés, décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que si les frais déjà engagés et risquant d'être engagés dépassent au total le montant à recouvrer ou si le recouvrement s'avère impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné. Si la décision a été prise dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l'Union. Les montants pour lesquels un État membre donné a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de sa décision figurent dans le rapport de synthèse visé à l'article 54, paragraphe 4, en liaison avec l'article 102, paragraphe 1, point c) iv), du règlement (UE) no 1306/2013. Ces montants ne devraient donc pas être imputés aux États membres concernés et sont par conséquent financés par le budget de l'Union.
Décision d'exécution (UE) 2017/926 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/926
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/926
Versionacte d'origine du 29/05/2017 (CELEX 32017D0926)
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