(2) Il convient que la République italienne informe la Commission de la nature et des quantités des différentes marchandises importées en franchise au profit des victimes des séismes survenus en Italie en 2016, des organisations approuvées par elle pour la distribution ou la mise à disposition desdites marchandises, ainsi que des mesures prises afin d'empêcher toute utilisation des marchandises ne relevant pas des secours apportés à ces victimes.
Décision (UE) 2017/1003 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1003
RattachementDécision (UE) 2017/1003
Versionacte d'origine du 13/06/2017 (CELEX 32017D1003)
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