Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2017/1003 de la Commission du 13 juin 2017 relative à l'importation en franchise de marchandises destinées à être gratuitement distribuées ou mises à la disposition des victimes des séismes survenus en Italie en août et octobre 2016 [notifiée sous le numéro C(2017) 3865] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/06/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2017/1003
Adopté le13 juin 2017
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX32017D1003
RéférenceDécision (UE) 2017/1003, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Les séismes tels que ceux qui se sont produits en Italie le 24 août et les 26 et 30 octobre 2016 étant des catastrophes au sens du chapitre XVII, partie C, du règlement (CE) no 1186/2009, il est justifié d'autoriser l'importation en franchise de marchandises qui satisfont aux exigences prévues par les articles 74 à 80 dudit règlement.

(2)

(2) Il convient que la République italienne informe la Commission de la nature et des quantités des différentes marchandises importées en franchise au profit des victimes des séismes survenus en Italie en 2016, des organisations approuvées par elle pour la distribution ou la mise à disposition desdites marchandises, ainsi que des mesures prises afin d'empêcher toute utilisation des marchandises ne relevant pas des secours apportés à ces victimes.

(3)

(3) La franchise douanière devrait être accordée aux importations réalisées à partir de la date du premier séisme.

(4)

(4) Les autres États membres ont été consultés conformément à l'article 76 du règlement (CE) no 1186/2009,

Article 1

1. Les marchandises sont admises en franchise de droits à l'importation au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) les marchandises sont destinées à l'un des usages suivants:

i) distribution gratuite des marchandises aux victimes des séismes survenus en Italie en 2016 par les organismes et organisations visés au point c);

ii) mise à disposition gratuite des marchandises auxdites victimes, les marchandises restant la propriété des organismes considérés;

b) les marchandises satisfont aux exigences prévues par les articles 75, 78 et 79 du règlement (CE) no 1186/2009;

c) les marchandises sont importées pour la mise en libre pratique par des organismes publics ou par des organisations agréées par les autorités italiennes compétentes.

2. Sont également admises en franchise de droits, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009, les marchandises importées pour mise en libre pratique par les organismes d'aide humanitaire pour répondre à leurs besoins pendant la période où les secours ont été apportés aux victimes des séismes survenus en Italie en 2016.

Article 2

La République italienne communique à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2017:

a) une liste des organisations agréées visées à l'article 1er, paragraphe 1;

b) les informations relatives à la nature et aux quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits conformément à l'article 1er;

c) les mesures prises en vue d'assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 en ce qui concerne les marchandises entrant dans le champ d'application de la présente décision.

Article 3

L'article 1er s'applique aux importations effectuées du 24 août 2016 au 30 juin 2017.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1003. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).