(3) Conformément à l'article 5, paragraphe 8, point b), du protocole, après la période initiale de trois ans, le droit est rouvert pour une période de trois ans et devrait être ensuite reconduit automatiquement pour de nouvelles périodes successives de la même durée, à moins qu'une partie n'y mette un terme moyennant un préavis écrit d'au moins trois mois avant l'expiration de la période initiale ou de toute période ultérieure.
Décision (UE) 2017/1107 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1107
RattachementDécision (UE) 2017/1107
Versionacte d'origine du 08/06/2017 (CELEX 32017D1107)
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