(5) L'étendue de la compétence exercée par l'Union dans les domaines régis par la convention de Vienne et par le protocole de Montréal s'est considérablement accrue depuis 1988. Il convient de notifier toute modification substantielle de l'étendue de la compétence de l'Union dans ces domaines au dépositaire conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la convention de Vienne.
Décision (UE) 2017/1541 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1541
RattachementDécision (UE) 2017/1541
Versionacte d'origine du 17/07/2017 (CELEX 32017D1541)
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