Considérants (7)
(1)(1) L'Union est devenue partie à la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone (ci-après dénommée «convention de Vienne») et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (ci-après dénommé «protocole de Montréal») par la décision 88/540/CEE du Conseil. Par la suite, les amendements suivants au protocole de Montréal ont été approuvés: le premier amendement, par la décision 91/690/CEE du Conseil; le deuxième amendement, par la décision 94/68/CE du Conseil; le troisième amendement, par la décision 2000/646/CE du Conseil et le quatrième amendement, par la décision 2002/215/CE du Conseil.
(2)(2) Lors de la 28e réunion des parties au protocole de Montréal, qui s'est tenue à Kigali (Rwanda) du 10 au 15 octobre 2016, le texte d'un amendement supplémentaire au protocole de Montréal (ci-après dénommé «amendement de Kigali») a été adopté, qui ajoute une réduction progressive de la consommation et de la production d'hydrofluorocarbones aux mesures de réglementation prévues par le protocole de Montréal.
(3)(3) Une réduction progressive de la consommation et de la production d'hydrofluorocarbones est nécessaire pour réduire la contribution de ces substances au changement climatique et pour empêcher leur introduction illimitée, en particulier dans les pays en développement.
(4)(4) L'amendement de Kigali constitue une contribution nécessaire à la réalisation de l'objectif de l'accord de Paris, approuvé par la décision (UE) 2016/1841 du Conseil, visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.
(5)(5) L'étendue de la compétence exercée par l'Union dans les domaines régis par la convention de Vienne et par le protocole de Montréal s'est considérablement accrue depuis 1988. Il convient de notifier toute modification substantielle de l'étendue de la compétence de l'Union dans ces domaines au dépositaire conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la convention de Vienne.
(6)(6) L'Union a déjà adopté des instruments relatifs aux domaines régis par l'amendement de Kigali, notamment le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil.
(7)(7) Il y a lieu d'approuver l'amendement de Kigali,
L'amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone est approuvé au nom de l'Union européenne.
La déclaration de compétence en vertu de l'article 13, paragraphe 3, de la convention de Vienne est également approuvée.
Les textes de l'amendement de Kigali et de la déclaration de compétence sont joints à la présente décision.
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder au dépôt, au nom de l'Union, de l'instrument d'approbation prévu à l'article 13, paragraphe 1, de la convention de Vienne accompagné de la déclaration de compétence.
Note : La date d'entrée en vigueur de l'amendement de Kigali sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.