Décision (UE) 2017/1912 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2017/1912
RattachementDécision (UE) 2017/1912
VersionVersion d'origine (CELEX 32017D1912)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2017/1912EUR-Lex →

La Commission représente l'Union européenne au sein du comité mixte institué en vertu de l'article 10 de l'accord (ci-après dénommé «comité mixte»).

Les modifications de l'accord par des décisions du comité mixte sont approuvées par la Commission au nom de l'Union. Dans le cas où les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord à la suite d'objections concernant une indication géographique, la Commission adopte une position conformément à la procédure prévue à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).