(2) Les parties conviennent de promouvoir entre elles le développement harmonieux des indications géographiques telles qu'elles sont définies à l'article 22, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et d'encourager les échanges de produits agricoles et de denrées alimentaires bénéficiant d'indications géographiques originaires du territoire des parties.
Décision (UE) 2017/1912 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1912
RattachementDécision (UE) 2017/1912
Versionacte d'origine du 09/10/2017 (CELEX 32017D1912)
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