(5) Des objections motivées ont été formulées dans le délai de 60 jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97. En particulier, des objections ont été formulées concernant une élévation de la dose de 2′-fucosyllactose ingérée. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97, la décision à adopter doit l'être en tenant compte des objections qui ont été formulées. Par conséquent, le demandeur a modifié sa demande en ce qui concerne la quantité maximale de 2′-fucosyllactose dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. Les États membres et la Commission ont estimé que cette modification comme les explications complémentaires fournies par le demandeur ont répondu de manière satisfaisante aux préoccupations exprimées.
Décision d'exécution (UE) 2017/2201 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/2201
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/2201
Versionacte d'origine du 27/11/2017 (CELEX 32017D2201)
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